T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
9. Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension ou à une pension différée, la valeur de ces droits est égale au montant «D» de la formule suivante:
d1 + d2 + d3 + d4 = D, où:
«d1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«d2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon l’excédent de ce taux sur 1%;
«d3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon l’excédent de ce taux sur 3%;
«d4» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée du taux le plus élevé entre:
1°  50% du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
2°  l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de cette Loi, sur 3%.
Une valeur distincte doit être calculée en la manière prévue au premier alinéa pour la partie de la pension correspondant à la valeur des prestations acquises au titre d’un autre régime de retraite et qui a été transférée en vertu de l’article 224.30.1 ou de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) au régime de retraite établi par la partie V.1 ou VI, pour chaque cas.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile s’établit conformément aux premier et deuxième alinéas.
D. 994-2008, a. 9; L.Q. 2019, c. 16, a. 7.
9. Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension ou à une pension différée, la valeur de ces droits est égale au montant «D» de la formule suivante:
d1 + d2 + d3 + d4 = D, où:
«d1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«d2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon l’excédent de ce taux sur 1%;
«d3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon l’excédent de ce taux sur 3%;
«d4» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée du taux le plus élevé entre:
1°  50% du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
2°  l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de cette Loi, sur 3%.
Une valeur distincte doit être calculée en la manière prévue au premier alinéa pour la partie de la pension correspondant à la valeur des prestations acquises au titre d’un autre régime de retraite et qui a été transférée en vertu de l’article 246.23.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) au régime de retraite établi par la partie V.1 ou VI, pour chaque cas.
La valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile s’établit conformément aux premier et deuxième alinéas.
D. 994-2008, a. 9.